Reclassement des maîtres auxiliaires

(articles 8 à 11 du décret 51-1423 du 5 décembre 1951)

Les MA sont nommés certifiés stagiaires avec une ancienneté égale à leur ancienneté théorique correspondant à leur échelon de MA au 01/09/01, multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de MA au coefficient caractéristique du corps des certifiés.

Le reclassement se fait en application des articles 8 à 11 du décret 51-1423 du 5 décembre 1951 (R.L.R. 800-6).

Exemple : un collègue M.A II depuis 1980 au 4° échelon au 01/09/2001 avec 3 ans 5 mois 6 jours d’ancienneté dans cet échelon a donc une ancienneté théorique de 12 ans 5 mois 6 jours. Son reclassement dans le corps des certifiés se fera donc en retenant l’ancienneté suivante : 12 ans 5 mois 6 jours x 115/135 = 10 ans 7 mois 3 jours. Le collègue sera reclassé le 01/09/2001 au 6° échelon des certifiés avec un reliquat d’ancienneté dans l’échelon de 2 ans 7 mois 3 jours. Le collègue est alors promouvable au choix au 7° échelon.

La circulaire 91-035 du 18 février 1991 (B.O. n°8 du 21/02/1991 ou R.L.R. 841-0) incitait très fortement les recteurs à classer dans la catégorie M.A. II pour les enseignements techniques et professionnels, les collègues justifiant du B.T.S., D.U.T. ou attestant de titres ou diplômes sanctionnant un cycle d’études post secondaires d’au moins 2 années ou d’une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles, ou encore de diplômes de l’enseignement technologique homologués au niveau III.

Rappel des catégories

 MA I (INM : 348-506) :

Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques, techniques, théoriques, pratiques ou spéciaux pourvus du certificat d’aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle (exemple : du diplôme national des beaux-arts, doctorat d’Etat en médecine, en pharmacie, en droit et sciences ;diplôme d’architecte ; diplôme d’expert-comptable ;
diplôme de géomètre expert foncier ; diplômes d’ingénieur reconnus par la commission du titre d’ingénieur).

 M.A. II (INM : 320-446) :

Collègues justifiant de la licence ou d’un titre sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’au moins 3 années pour les enseignements généraux, artistiques et l’E.P.S.

 MA III (INM : 271-389) :

Maîtres auxiliaires non pourvus des titres exigés pour le classement en première ou deuxième catégorie pour les enseignements artistiques et spéciaux et enseignements techniques théoriques et pratiques.

Maîtres auxiliaires non pourvus des titres exigés pour le classement en deuxième catégorie et pourvus au moins du baccalauréat ou du baccalauréat de technicien pour les enseignements généraux


Toutefois, les maîtres auxiliaires qui bénéficiaient d’un classement exceptionnel en deuxième catégorie, bien que ne possédant pas les titres requis, conserveront le bénéfice de ce classement à titre personnel.

C’est seulement à partir de la rentrée 1990 que les interruptions de service de maîtres auxiliaires pour exercer des fonctions de MI.SE sont prises en compte pour leur durée effective dans l’avancement d’échelon des M.A.

De la même manière, les interruptions de service indemnisées entre 2 suppléances sont prises en compte pour la durée d’échelon, sous réserve que les périodes d’interruption de service à considérer se situent entre deux suppléances dans le cadre d’une même année scolaire.

Les M.A. auxquels l’administration confie un service incomplet bénéficient d’un avancement identique à celui des personnes exerçant à temps plein.

La circulaire 93-261 du 6 août 1993 (B.O. n°29 du 09/09/1993 ou R.L.R. 841-0) insiste bien sur le fait que les services à temps non complet, quelle que soit la raison, doivent être décomptés à temps plein, et donc ne faire l’objet d’aucune proratisation (jurisprudence du Conseil d’Etat).

En ce qui concerne le service national actif, dans le cas où il aurait déjà été pris en compte au moment du classement dans l’échelle de maître auxiliaire, il convient de le "sortir" des services de maître auxiliaire afin qu’il ne subisse pas l’abattement induit par le rapport des coefficients caractéristiques.

Nos collègues qui, ex MA III, sont devenus MA II avant de devenir certifiés ou agrégés (ou MA II devenus MA I puis titularisés) sont, pour la plupart, considérés comme s’ils n’avaient accompli que des services de MA II pour les uns, de MA I pour les autres.