Le droit de retrait

paru le lundi 21 février 2011

Evoqué à l’occasion des épisodes « neige et verglas », parfois utilisé (dévoyé ?) comme moyen d’alerte, le droit de retrait est assez mal connu, et donc mal exercé. Ce n’est en tout cas pas la faute des personnels puisqu’ils n’ont pas reçu, à leur prise de poste, la formation obligatoire en hygiène et sécurité à laquelle ils ont droit (D 82-453, art. 6).



2 exemples

neige et verglas violence scolaire

Quand l’exercer ?

« Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection [...] », il peut se retirer de sa situation de travail.
 Le danger doit être grave, c’est à dire qu’il risque d’avoir des conséquences importantes pour la santé (physique ou mentale) voire pour la vie de l’agent.
 Il doit être imminent. C’est à dire qu’il va intervenir dans les instants qui suivent.

Cependant, « La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. » Cette limitation concerne évidemment les enseignants qui doivent envisager les conséquences de leur retrait sur leurs élèves : les emmener, les confier à quelqu’un, alerter le maire que des élèves risquent de divaguer ?..

Conséquences

« Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux »

L’autorité ne peut forcer un agent à reprendre le travail tant que le danger grave et imminent est présent.

Procédure

Droit_de_retrait

Dans un premier document ci-joint, vous trouverez un organigramme du déroulement des opérations. Il est plus que vivement recommandé de faire constater la situation par un membre du CHS (moi par exemple). En cas de litige avec l’administration, les recours sont beaucoup plus favorables, et l’enquête initiale comprendra un représentant du personnel.

registre_signalement_retrait

Dans le deuxième document, un modèle de page du registre (obligatoire) de signalement des situations de danger grave et imminent.

Ce registre est obligatoire et est de la responsabilité du chef de service (l’Inspecteur d’Académie DSDEN pour les écoles).

Les personnels ont tout intérêt à respecter au mieux ces quelques règles.

Eric Apffel


Ci-dessous, le texte exact du décret. Le décret entier est téléchargeable dans cet article qui lui est consacré.

Art. 5-6 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l’autorité administrative.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

L’autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d’arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité central compétent et de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. »

Art. 5-7 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) « Si un membre du comité d’hygiène et de sécurité constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent qui s’est retiré de la situation de travail définie au premier alinéa de l’article 5-6, il en avise immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l’article 5-8. Il est procédé à une enquête immédiate par le chef de service, en compagnie du membre du comité d’hygiène et de sécurité ayant signalé le danger. Le chef de service prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de la faire cesser, le chef de service arrête les mesures à prendre, après avis du comité d’hygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est obligatoirement saisi selon les modalités prévues à l’article 5-5 ci-dessus et assiste de plein droit à la réunion du comité d’hygiène et de sécurité. Après avoir pris connaissance de l’avis émis par le comité d’hygiène et de sécurité, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre. »

Art. 5-8 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) « Les avis mentionnés au premier alinéa de l’article 5-7 sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :
 des membres du comité d’hygiène et de sécurité ;
 de l’inspection du travail ;
 des agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 du présent décret. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées. »