Le droit existe ; il est fait pour être utilisé !
Le droit à formation syndicale est reconnu individuellement à tous les personnels, titulaires ou non, par un ensemble de textes.
– Tout fonctionnaire (titulaire, stagiaire ou auxiliaire) en activité a individuellement droit à un congé
d’une durée maximale de 12 jours ouvrables par an.
– Ce congé ne peut être accordé que pour suivre un stage ou une session dans un des centres ou instituts qui figurent sur une liste d’agrément.
– Le traitement est maintenu pendant la durée du congé pour formation syndicale.
– Le congé peut être utilisé pour plusieurs sessions de formation durant la même année scolaire à condition de ne pas dépasser en cumul les 12 jours autorisés pour l’année. Pour nos catégories, l’année de référence est l’année scolaire.
– Pour obtenir un congé, il faut déposer une demande individuelle de congé (cf. modèle). Adressée au recteur par la voie hiérarchique, elle doit être déposée auprès du chef d’établissement au moins un mois avant la date du stage. Une non-réponse dans les 15 jours vaut acceptation.
En cas de difficulté avec un chef d’établissement, inviter les collègues à prendre contact avec la section
académique (ou départementale) du SNES, organisatrice du stage.
Tous les stages de formation syndicale organisés par le SNES (ou la FSU) ouvrent droit au congé évoqué ci-dessus.
– Art. 34. - Le fonctionnaire en activité a droit :
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an (loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat).
– Art. 2. - Les agents non titulaires de l’État en activité bénéficient, dans les mêmes conditions que les
fonctionnaires, d’un congé pour la formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours
ouvrables par année (loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 relative à l’attribution aux agents de l’État du congé
pour la formation syndicale).
Décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’État du congé pour la formation syndicale
(...)
– Art. 1. - Le congé pour formation syndicale prévu à l’article 34 (7°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les fonctionnaires régis par ladite loi et à l’article 2 de la loi du 23 novembre 1982 susvisée pour les agents non
titulaires de l’État ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l’un des centres ou
instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.
– Art. 2. - Dans chaque administration centrale de l’État, dans chaque service extérieur en dépendant et dans
chaque établissements public de l’État, l’effectif des agents visés à l’article 1er qui sont susceptibles de bénéficier
du congé au cours d’une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l’effectif réel de l’administration, du service ou
de l’établissement dont il s’agit.
Dans la limite fixée à l’alinéa précédent, l’effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l’un des
stages ou à l’une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est
appréciée compte tenu du nombre de voix que lesdites organisations ont obtenues lors de la dernière élection des
représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ou, en cas d’impossibilité, du nombre de
voix obtenues lors de la dernière consultation prévue au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 82-452 du 28
mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
Dans les services et établissements qui sont soumis au rythme de l’année scolaire, l’année de référence pour
l’application des deux alinéas précédents est l’année scolaire.
– Art. 3. - La demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l’avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est
réputé accordé.
– Art. 4. - Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s’y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs
motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l’intervention de ces décisions.
– Art. 5. - A la fin du stage ou de la session, le centre ou l’institut délivre à chaque agent une attestation constatant l’assiduité. L’intéressé remet cette attestation au chef de service au moment de la reprise des fonctions. (...)
Interprétation donnée par le ministère de l’Education nationale de l’article 2 - alinéa 1
Assemblée Nationale - Question N° : 23996
– Question : M. Dominique Paille attire l’attention de M. le ministre de l’Education nationale sur l’article 2 du décret n°84-474 du 15 juin 1984 portant attribution aux agents de l’État d’un congé pour formation syndicale. D’après les informations dont il dispose, ce texte disposerait que l’effectif des agents susceptibles de bénéficier de ce congé ne pourrait excéder 5 p. 100 de l’effectif réel de l’établissement scolaire.
Il semble que ces stipulations fassent l’objet d’interprétations divergentes, pour ne retenir comme assiette territoriale que celle de l’Académie, et non pas celle de l’établissement. Il lui demande de préciser le sens de cette stipulation en lui indiquant la manière dont doit être apprécié le quota par le chef d’établissement.
– Réponse : Le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 dispose en son article 2 que l’effectif des agents bénéficiant d’un
congé pour formation syndicale, d’une part, ne peut excéder 5 p. 100 de l’effectif réel de chaque administration
centrale, chaque service extérieur en dépendant et chaque établissement public de l’État, d’autre part, est
déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales telle qu’elle peut être appréciée au
regard des résultats soit des CAP, soit des consultations prévues pour les CTP.
Il apparaît clairement que les
établissements scolaires ne sont pas expressément cités dans ce texte. En effet, les écoles sont dépourvues de
personnalité morale et directement rattachées à l’inspection académique, tandis que les collèges et lycées sont
qualifiés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 d’établissements publics locaux d’enseignement. De plus, ces
établissements sont dépourvus de commission administrative paritaire et de comité technique paritaire, ainsi
d’ailleurs que de toute instance qui serait compétente en matière statutaire. Enfin, les élections au conseil
d’administration ne peuvent être qualifiées d’élections professionnelles, ni utilisées pour déterminer la
représentativité des organisations syndicales.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’effectif des agents relevant du ministère de l’Education nationale, susceptibles de bénéficier de congé pour formation syndicale, doit se déterminer au niveau des services académiques pour les personnels administratifs et les personnels
enseignants des lycées et des collèges et au niveau des services départementaux pour les personnels
enseignants des écoles.
Le directeur d’école ou le chef d’établissement qui transmet la demande de congé pour formation syndicale formule un avis qui peut justifier un refus du chef de service si les raisons invoquées relèvent du bon fonctionnement du service (articles 3 et 4 du décret du 15 juin 1984 précité).