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Retenues sur salaires

3 - La requête en référé-provision

Procédure contentieuse en tribunal administratif

paru le mercredi 1er octobre 2003

Pour les cas où la créance n’est pas contestable, comme c’est le cas pour les retenues calculées sur le brut, il existe la procédure de la requête en référé-provision, qui offre l’avantage d’une décision rapide et n’est pas incompatible avec l’autre démarche.

Il faut adresser au tribunal administratif le modèle de courrier ci-dessous, en 4 exemplaires signés, par courrier recommandé avec accusé de réception, sans oublier les pièces produites (listées à la fin du recours à la rubrique "Productions").

Un timbre fiscal de 15 euros (ou des timbres fiscaux d’une valeur de 15 euros) doit être collé sur le premier exemplaire de la requête (un seul timbre en tout). Bien garder un double.

Le greffe du tribunal fait ensuite parvenir un accusé d’enregistrement comportant un numéro de dossier qui devra être rappelé dans toute correspondance ultérieure.

Remarque : dans les requêtes devant le tribunal, on demandera aussi la condamnation de l’État à verser au demandeur une somme au titre des « frais irrépétibles » (article L.761-1 du Code de justice administrative) : il s’agit des dépenses impliquées par la procédure (frais de timbre, de téléphone, de courrier, de recherche et d’écritures, voire d’avocat). L’usage veut que cette somme soit versée au SNES.


Lettre au tribunal administratif

Requête en référé-provision

NOM, PRENOM

Grade

Affectation

Adresse personnelle + fax + électronique

à

Mesdames, et messieurs les Président et conseillers composant le Tribunal Administratif de ………

CONTRE

Une décision de Madame la Rectrice de l’académie de Dijon.

J’ai l’honneur de vous exposer quel je suis (grade, affectation). A la suite de ma participation à différents mouvements de grève, l’administration a opéré sur mon traitement à des retenues pour service non fait à hauteur de xxx euros, ainsi qu’il apparaît sur les bulletins de paye produits ci-après.

J’ai alors saisi l’administration d’une réclamation tendant au remboursement des sommes indûment prélevées, puis une seconde demande après parfaire, pour la somme de xxx euros outre intérêts légaux.

J’ai saisi votre tribunal par une requête au fond en date du …… (éventuellement : enregistrée sous le numéro….).

Or, il apparaît que, pour déterminer le montant des retenues sur mes traitement, l’administration a inclus, dans l’assiette de son calcul, différents prélèvements sur le traitement brut au titre des pensions civiles en application de l’article L.61 du Code des pensions civiles et militaires, au titre des prestations en nature de l’assurance maladie-maternité-invalidité en application de l’article L.712-9 du Code de la sécurité sociale précisé par l’article D.712-38 dudit Code, au titre de la cotisation sociale généralisée instituée par l’article 127 de la loi de finances n°90-1168 du 29 décembre 1990, au titre de la caisse de remboursement de la dette sociale instituée par l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, au titre enfin du 1% solidarité institué par la loi n°82-939 du 4 novembre 1982.

Il est constant que l’administration a opéré une retenue pour service non fait sur la fraction du traitement qui n’a pas été payée ; que dès lors elle a méconnu, les dispositions sus rappelées (CE, 28.10.1998, Grondin, mentionné au Recueil).

Dès lors, la créance que je détiens sur l’administration apparaît à l’évidence comme n’étant pas sérieusement contestable.

Il convient d’insister sur le refus délibéré de l’administration de l’Education nationale de se plier à l’application de la volonté du législateur en la matière, qu’elle ne pouvait en effet ignorer, et pas seulement parce que le vieil adage "nemo cencetur ignorare legem" doit, d’abord et comment, s’appliquer à l’administration, mais parce que plusieurs tribunaux administratifs ont déjà censuré le ministre de l’Education nationale (par exemple : TA Lyon, 20 décembre 2001, M. Danthony, n°9704946, 9803458, 9903156, 0100222 ; TA Strasbourg, 14 mai 2001, M. Christian Biache, n°991642), et alors que la décision Danthony a été mentionnée à la Lettre d’information juridique du ministère de l’Education nationale n°63, mars 2002.

La Rectrice ne pouvait donc ignorer cette jurisprudence, et c’est délibérément qu’elle a entendu me faire payer, au-delà de ce que lui permet la loi, ma participation à la grève.

Enfin, il serait d’autant plus inéquitable de laisser l’exposant(e) supporter seul(e) les frais irrépétibles (frais de timbre, de téléphone, de courrier, de recherche et d’écritures) que le présent litige trouve sa source dans l’attitude dilatoire de l’administration, qui refuse de se soumettre à la jurisprudence du Conseil d’Etat, pourtant expressément invoquée dans la réclamation préalable.

Par ces motifs, plaise au juge des référés du Tribunal Administratif de …
 condamner l’Etat me verser une provision de (indiquer la somme réclamée), par application de l’article R.541-1 du Code de justice administrative.
 condamner l’Etat me verser la somme de 100 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.

Fait à ………, le ……….

Signature

NOM, PRENOM

Productions [1] :

1. Photocopie des bulletins de paye comportant les retenues querellées.

2. (Le cas échéant) Réclamation préalable de l’exposant(e) en date du ………… et mémoire au fond.

3. (Le cas échéant) Réclamation préalable et/ou mémoire au fond.

4. Toute autre pièce justificative.


Notes

[1Pièces jointes, dans le vocabulaire juridique.