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Défense du droit d’opinion et d’expression

Propagande sur fond de "devoir de réserve"

Extrait du bulletin du S2-21 n°2 Décembre 2008

paru le mercredi 14 janvier 2009 , par le Secrétariat départemental S2-21

ECHO DE L’IUFM Propagande sur fond de « devoir de réserve » : future scène ordinaire de la formation des enseignants ?

Un chef d’établissement a assuré pour l’IUFM de Bourgogne le module « Législation » au sein de notre formation
des professeurs stagiaires en lycée et collège (PLC2).

Nous nous attendions donc à y voir développées les questions classiques de responsabilité lors de sorties scolaires,
ou encore de nos droits et devoirs face à un adolescent devenu violent.
Si ces points furent évoqués, ce fut un autre développement qui marqua les esprits et les discussions une fois
hors de l’amphi.

En effet, ce « formateur » commença son exposé par un fracassant développement sur les devoirs du fonctionnaire,
au centre duquel il plaça le « devoir de réserve ». En substance, il commença par déplorer, en ce qui
concerne le devoir de réserve, « beaucoup de négligences graves de la part des collègues ces derniers temps »,
« tandis que d’autres ont perdu de vue ce qu’était un bon syndicaliste ».
Pour lui, et pour la République, donc, le devoir de réserve du fonctionnaire avait l’implication suivante : « Face
à un journaliste, vous ne pouvez vous exprimer sur les réformes, ou donner votre avis sur votre administration et
votre ministère, que si vous êtes mandaté pour le faire par vos collègues, c’est-à-dire si vous êtes élu syndical, et
si vous précisez que vous vous exprimez clairement en tant que tel. Si ces conditions ne sont pas remplies, vous
commettez une faute professionnelle grave ».

Un doigt se lève, incrédule : « Mais alors, si vous êtes prof de RASED, sans être élu syndical, et qu’un journaliste
vient vous interroger sur la perte imminente de votre emploi, ou de celui de vos collègues, vous n’êtes pas
habilité à répondre ? » C’était bien cela, nous avions tous bien compris. Et nous devions nous souvenir de ce point
par les temps qui courent… La fin de la phrase était claire, bien que sous-entendue : … si nous tenions à nos emplois.

A la pause, autour de la machine à café, quelques-uns avouent être légèrement mal à l’aise, tandis que d’autres
affirment, comme pour se rassurer : « C’est du second degré, c’est évident ! ».
D’autres encore contemplent avec désarroi le début d’une carrière de fonctionnaire où le droit de témoignage sur
son univers professionnel serait remis en question, et se sentent, tout à coup, mal à leur place.

Si ce message pénètre sans complexe l’enceinte d’un IUFM, est-ce un autre signe de notre entrée dans l’ère du
fichage, de la délation et de la soumission à la hiérarchie ?

Mise au point du SNES

L’expression de l’organisation syndicale, qu’elle soit interne ou publique, n’est limitée par aucun "devoir de
réserve".

Le syndicat, à tous les niveaux, y compris celui de la section d’établissement, choisit librement les
personnes qui porteront sa parole ; tout syndiqué, élu ou non, peut s’exprimer syndicalement au nom de ses
collègues lorsqu’il en a été décidé ainsi collectivement. Evidemment, nous connaissons l’obligation de " discrétion
professionnelle " ; ce n’est pas tel ou tel supérieur hiérarchique qui en décide le contenu, mais tout simplement
notre conscience.

L’affichage sur le panneau syndical (suffisamment grand et placé dans les lieux soustraits à l’accès des usagers,
donc des élèves) est de la responsabilité de la section syndicale. Le droit d’enlever un document syndical
du panneau n’appartient à aucun échelon de l’administration, qui peut seulement saisir la justice.

Rappelons que la circulaire du 27/10/60 sur la " neutralité politique " dans les salles de professeurs a été
abrogée, à la demande du SNES. Tout document peut donc être affiché dès lors qu’il émane d’une organisation
syndicale. Le chef de service, s’il peut être informé de sa teneur, ne peut s’opposer à l’affichage sauf diffamation
et injures publiques.

En résumé et en conclusion, pour le SNES (comme d’ailleurs pour la FSU), son expression n’est déterminée que par ses instances.