— Texte applicable : décret n° 86-428 du 14 mars 1986
— Hors de la procédure d’attribution contenue dans ce décret, voici les précisions suivantes :
– 1 - Logement de fonction et indemnités
Les agents qui ont vocation à être logés mais qui faute de locaux disponibles ne peuvent être logés n’ont droit à aucune indemnité compensatrice (TA Amiens, 27/02/1997 n° 961804).
Il en va de même pour les fonctionnaires qui ont demandé des dérogations à l’obligation de loger pour des raisons de convenance personnelle. La concession d’un logement de fonction par nécessité absolue de service a des conséquences sur le régime indemnitaire des agents logés. Ils conservent l’indemnité de résidence, ils perdent la prime spéciale d’installation (art. 8 du décret 90-638 du 17 octobre 1990). Aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents logés gratuitement.
– 2 - Détermination de la redevance d’occupation
La redevance est calculée à partir de la valeur locative du logement de fonction, déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d’habitation, c’est-à-dire à la loi du 1er septembre 1948 (2e alinéa de l’article R-100 du code du domaine de l’Etat).
Aux termes de l’article 27 de la loi du 1er septembre 1948, « la valeur locative d’un local est égale au produit de la surface corrigée par le prix de base du mètre carré de chacune des catégories de logements prévues à l’article 30 ».
La surface corrigée d’un logement s’obtient en multipliant sa superficie réelle par un coefficient correcteur qui tient compte de la hauteur sous plafond des pièces habitables, de leur éclairement, de leur ensoleillement, de leurs vues ainsi que de l’équipement du local. En gros, la surface corrigée est égale au double de la superficie réelle du logement.
Le prix de base du mètre carré est fixé par un décret du 10 décembre 1948 modifié chaque année. Tout local est classé de I à IV : du plus luxueux au plus modeste, à ces catégories correspondent un prix de base pour chacun des 10 premiers mètres carrés suivants, ces prix diffèrent selon que le logement est situé dans ou hors de l’agglomération parisienne.
La redevance d’occupation d’un fonctionnaire logé par utilité de service ne se confond pas nécessairement avec le montant de la valeur locative telle que calculée selon le décret 1948.
Il est possible de minorer la valeur locative théorique du local pour tenir compte de sujétions et des charges anormales que la concession de logement fait supporter à son bénéficiaire.
Les abattements dont peuvent profiter les agents de l’Etat sont énumérés par les articles R-100 et A-92 du Code du domaine de l’Etat :
— Obligation de loger : 5 % de la valeur locative. En cas de service supplémentaire (astreinte) ce pourcentage peut être porté à 10 %. Une majoration de 3 % peut être ajoutée lorsque le logement de fonction est très éloigné du centre de la localité.
— Précarité de l’occupation : 15 % de la valeur locative.
— Charges anormales que la concession de logement fait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation personnelle : 0 % à 18 % de la valeur locative. Ce pourcentage est nul lorsque le nombre de pièces du logement est inférieur à 4 ; au-delà de ce chiffre, lorsque le nombre de pièces est supérieur au nombre de personnes logées, le pourcentage de réduction est égal à 5 % par pièce excédentaire, sans pouvoir dépasser au total 18 %.
Il résulte de l’ensemble que la redevance d’occupation ne peut en aucun cas être inférieure à 54 % de la valeur locative du logement de fonction.
Le juge administratif est vigilant sur ces redevances (annulation de décisions fixant la redevance à 5 % du loyer).
– 3 - Les charges dues par les agents logés
Elles sont réparties en 3 catégories.
A - Les consommations de fluides liées à l’usage du logement
Les agents logés par nécessité absolue de service peuvent être dispensés du paiement d’une partie ou de la totalité des consommations afférentes à leur logement, si la délibération fixant les emplois bénéficiaires de NAS le prévoit expressément.
Seules les dépenses d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage peuvent être pris en compte (R-98 du Code du domaine de l’Etat : ce qui exclut par exemple les frais de téléphone).
Les agents logés par utilité de service doivent acquitter la totalité des charges.
B) Les charges locatives
La loi du 6 juillet 1989 et le décret du 26 août 1987 fixent les charges récupérables par le propriétaire sur le locataire : ces textes sont applicables aux logements de fonction (article 38 de la loi du 1er septembre 1948).
Il s’agit des dépenses liées à l’exploitation et l’entretien des ascenseurs, l’éclairage-chauffage-nettoyage des parties communes et les impositions correspondant à des services rendus directement aux locataires (taxe d’enlèvement des ordures ménagères).
Les collectivités territoriales pourraient demander aux agents bénéficiant d’un logement de fonction le remboursement des dépenses correspondantes.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est en principe nominative et adressée directement aux agents logés.
C) Les autres charges
Les frais d’entretien courant des logements de fonction doivent normalement être réglés par leurs occupants. Tous les agents logés sont soumis au paiement de la taxe d’habitation. Ils sont tenus de s’assurer contre les risques locatifs et le risque d’incendie.
– 4 - Calcul de l’avantage fiscal résultant de la concession d’un logement de fonction
Selon l’article 82 du Code général des Impôts, la fourniture d’un logement de fonction constitue un avantage en nature qui doit être pris en compte pour la détermination du revenu imposable (servant d’assiette à l’impôt sur le revenu, idem pour la CSG, le CRDS et depuis le 1er janvier 2005 la cotisation à la caisse de retraite additionnelle).
Tous les employeurs, y compris l’employeur public, sont tenus de fournir au fisc le détail des traitements et salaires qu’ils versent à leurs agents. Dans le cadre de cette obligation, il leur appartient d’indiquer les avantages en nature consentis au personnel et notamment celui résultant de l’octroi d’un logement de fonction.
Depuis une note de service n° 2005-057 du 14 avril 2005 (BO n° 17 du 28 avril 2005), le choix de la valeur locative a été étendu à tous les agents.
Cette valeur locative cadastrale servant de base à la taxe d’habitation est différente de la valeur locative de la loi de 1948. Cette valeur peut être diminuée de 30 % pour tenir compte des sujétions liées à l’occupation du logement (instruction fiscale du 6/2/2004 reprise dans la note de service précitée).
En cas d’utilité de service, la redevance d’occupation dispense de déclarer un avantage (si elle a bien été calculée suivant les règles de l’article R-100 du Code du domaine de l’Etat).
– 5 - La fin de la concession de logement
Les agents ayant cessé leurs fonctions n’ont aucun droit à se maintenir dans le logement concédé. L’attribution est une décision précaire et révocable, non créatrice de droits. Sur le plan juridique, elle peut être retirée à tout moment. Pratiquement, on fonctionnera en année scolaire.
La perte intervient habituellement quand l’agent cesse d’exercer ses fonctions : mutation, départ à la retraite, sanction disciplinaire l’écartant provisoirement ou définitivement du service (CAA Paris, 20/02/2001, Nesterenko).
Elle peut également résulter de la suppression de l’emploi en cause de la liste des emplois logés par l’organe délibérant de la collectivité locale.
Dans tous les cas, dès la cessation des fonctions ou la suppression de la liste des emplois logés, l’agent est tenu de quitter immédiatement les lieux (en droit).
Si l’administration estime que l’agent peut se maintenir provisoirement, elle doit prendre une décision, c’est-à-dire un arrêté indiquant la durée maximale et le montant de la redevance (calculée par référence à la valeur locative du local : articles R-100 et A-92 du Code du domaine de l’Etat).
Cette redevance peut être majorée de
— 50 % pendant les 3 premiers mois suivants la date à laquelle la concession a expiré ;
— 100 % du 4e au 6e mois ;
— 200 % du 7e au 12e mois ;
— 500 % au-delà.
Si l’agent occupant sans titre son ancien logement de fonction refuse de quitter les lieux, l’administration peut demander son expulsion.
Elle l’obtiendra en référé s’il y a urgence et absence de contestation sérieuse. Le juge compétent est le juge administratif.