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Information juridique

L’heure mensuelle d’information syndicale

paru le dimanche 1er juin 2014

Il existe trois textes de référence pour l’exercice du droit syndical et l’heure d’information mensuelle.

 La base est le décret Fonction Publique n° 82-447 du 28 mai 1982, art. 5, modifié par le décret 2012-224 : « Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d’information. Sont considérées comme représentatives, d’une part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d’autre part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement public de rattachement. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite d’une heure par mois. Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d’information en cas, notamment, de dispersion des services. Les réunions résultant d’un regroupement se déroulent dans l’un des bâtiments des services concernés. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d’absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris. »

Ce décret établit un droit pour tous les agents de la Fonction Publique.

 Un arrêté de l’Education nationale, pris en application de ce décret, a voulu restreindre ce droit mensuel à 4 réunions par an et obliger à prévoir un calendrier des réunions en début d’année. C’est l’arrêté du 16 janvier 1985.

 Sur les deux points cités, le Conseil d’Etat a prononcé (arrêt rendu le 29 octobre 1990) l’annulation de l’arrêté (art. 2 et 3).
Mais le reste de l’arrêté est toujours en vigueur :
— l’article 4 précise que ces réunions ne doivent "entraîner aucune réduction de la durée d’ouverture des établissements", ce qui veut dire qu’il faut pouvoir accueillir et surveiller les élèves qui ne peuvent rentrer chez eux.
— L’article 6 ajoute une obligation : "Les agents désireux de participer à l’une des réunions visées à l’article 5 en informent l’autorité hiérarchique dont ils relèvent une semaine au moins avant la date prévue de cette réunion".

 Nous avons obtenu généralement que cette disposition ne soit pas appliquée, que les profs informent leurs élèves qu’ils n’auraient pas cours et que, pour les autres personnels qui souhaitent participer, il y ait un accord amiable. De toute façon, il n’est pas question d’un engagement signé, ni d’une liste d’émargement, mais d’une simple information préalable du chef d’établissement, qui se débrouille pour assurer l’ouverture de l’établissement et la surveillance.

 La circulaire du 18 novembre 1982 qui commente le décret de 1982 apporte un certain nombre de précisions :

"Les organisations syndicales [...] doivent adresser une demande d’autorisation au responsable de ce bâtiment au moins une semaine avant la date de chaque réunion".

— Le terme utilisé est "demande", mais il ne signifie pas que le chef d’établissement puisse interdire la réunion. Il ne peut, de lui-même, limiter l’exercice du droit des personnels reconnu par décret.
— La circulaire reconnaît cependant la possibilité d’une concertation. "La concertation entre l’administration et les organisations syndicales doit permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations pourront mettre en oeuvre leur droit à tenir des réunions sans que le fonctionnement du service soit gravement perturbé et que la durée de ce service aux usagers soit réduite."
Là encore, le droit prime, mais on peut veiller à ce qu’il n’y ait pas de trop graves problèmes de sécurité par exemple.

En résumé, le chef d’établissement est bien destinataire d’une demande , mais celle-ci est une information et n’est pas soumise à autorisation : c’est l’exercice d’un droit.

Sauf pour des motifs valables mettant gravement en cause le fonctionnement de l’établissement, le chef d’établissement ne peut demander une concertation avec les organisations syndicales pour faire déplacer la date ou l’heure. S’il est pointilleux, il peut demander que tous les participants le préviennent : que ce soit oralement seulement !

Respectez bien les délais (une semaine) et, s’il y a problème, adressez-vous au rectorat par voie hiérarchique pour informer qu’en vertu des textes cités, vous exercez votre droit en prenant votre heure mensuelle d’info syndicale à la date et à l’heure que vous avez fixées.

Envoyez le double au S3 pour qu’il intervienne auprès du Recteur.

Les textes de référence se trouvent dans le Recueil des Lois et Réglements, partie 610-7 d.

Fédération Syndicale Unitaire