Pourquoi des contrats d’un an alors qu’on pourrait en avoir de 3 ans ? (1)
paru le jeudi 24 mars 2005
Art. 8. - (modifié par les décrets n° 90-978 du 31 octobre 1990, n° 91-173 du 18 février 1991 et n° 2000-620 du 5/7/2000) -
Le chef d’établissement représente l’Etat au sein de l’établissement. Il est l’organe exécutif de l’établissement ; il exerce les compétences suivantes :
1° en qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement :
– a) Représente l’établissement ... ;
– b) ... ;
– c) ... ;
– d) ... ;
– e) ... ;
– f) Exécute les délibérations du conseil d’administration et notamment le budget adopté par le conseil d’administration ;
– g) Soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article 2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
– h) Conclut tout contrat ou convention au nom de l’établissement avec l’autorisation du conseil d’administration ;
– i) ... ;